M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
51.2.3. Lorsque le titulaire dépose sa fiche initiale en retard ou dépose sa fiche modifiée selon les paragraphes 1 à 4 de l’article 51.2 après l’entrée en élevage des dindonneaux, les Éleveurs l’approuvent si elle rencontre les conditions suivantes et ils appliquent au titulaire les frais administratifs prévus aux articles 85.1.1 et 85.1.2, selon le cas:
1°  s’il s’agit de la fiche initiale, elle est déposée au plus tard le 35e jour après la transmission de l’avis du pourcentage d’utilisation de la période;
2°  le contingent individuel du titulaire lui permet de produire les kilogrammes de dindons visés par la fiche et, le cas échéant, le titulaire a prévu sa production en conséquence pour le reste de la période;
3°  lorsqu’une nouvelle location de quota est conclue, la demande d’approbation est déposée avec la fiche et avant le début du 5e cycle de la période, conformément à l’article 28.
Décision 12414, a. 23.